Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
230.Aux fins du présent chapitre :
est un participant du Groupe 1 l'employé qui occupait un poste de cadre intermédiaire exclu de la juridiction des conventions collectives de travail;
est un participant du Groupe 4 l'employé qui occupait un poste de direction tel que désigné par l'employeur;
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 » et en ne retenant, à cette fin, que les années de services reconnus consécutives;
est une année de participation, la période de services durant laquelle une personne avait la qualité de participant à l'ancien régime et qui lui est créditée aux fins de celui-ci.
230.Aux fins du présent chapitre :
est un participant du Groupe 1 l'employé qui occupait un poste de cadre intermédiaire exclu de la juridiction des conventions collectives de travail;
est un participant du Groupe 4 l'employé qui occupait un poste de direction tel que désigné par l'employeur;
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 » et en ne retenant, à cette fin, que les années de services reconnus consécutives;
est une année de participation, la période de services durant laquelle une personne avait la qualité de participant à l'ancien régime et qui lui est créditée aux fins de celui-ci.